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    impotsurlerevenu - Extrait de la circulaire n° 729 relative à l'application de la loi de finances pour 2019 Empty Extrait de la circulaire n° 729 relative à l'application de la loi de finances pour 2019

    Jeu 24 Jan 2019, 14:15
    Extrait de la circulaire n° 729 relative à l'application de la loi de finances pour 2019


    Pour les "puristes" qui voudraient se référer à des textes officiels, voici un extrait de la circulaire n° 729 de la DGI et concernant le nouveau régime d'imposition des revenus fonciers. Il confirme ce que nous avons déjà publié en la matière.

    Changement du régime d’imposition des revenus fonciers
    Avant le 1er janvier 2019, les revenus fonciers étaient soumis à l’I.R aux taux du barème progressif prévu à l’article 73-I du C.G.I, après l’application d’un abattement de 40% sur le montant brut du revenu foncier imposable. Cette imposition se faisait sur la base de la  déclaration annuelle du revenu global du contribuable concerné.
    Afin de simplifier et de rationaliser la gestion de l’I.R afférent auxdits revenus, les dispositions de la L.F pour l’année 2019 ont modifié le mode d’imposition et de recouvrement des revenus susvisés.
    A noter que les revenus générés par les immeubles inscrits au niveau du patrimoine professionnel des personnes physiques (actif), ne sont pas considérés comme des revenus fonciers. En effet, ces revenus constituent des revenus professionnels, soumis à l’I.R dans les conditions de droit commun.

    a-Modalités de détermination du revenu foncier brut imposable
    Le revenu foncier brut imposable des immeubles donnés en location est constitué par le montant brut total des loyers. Ce montant est augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire ou à l'usufruitier et mises à la charge des locataires et diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.
    A titre d’exemple, sont considérées comme :
     Dépenses à inclure dans le revenu foncier brut imposable: la prime
    d'assurance incendie, les grosses réparations n'ayant pas le caractère de simples réparations locatives, les travaux de construction, de reconstruction ou d'aménagement ayant pour objet l'embellissement ou l'agrandissement de l'immeuble loué, etc.
     Dépenses à déduire du revenu foncier brut imposable: les fournitures ou services destinés à l'usage privé ou commun des  locataires tels que l'éclairage (cours, escaliers, vestibules), consommation d'eau, frais de chauffage, ascenseur, rémunération du concierge ou du gardien, achat de produits d'entretien et de nettoyage, frais de syndic, taxe de services communaux afférente aux immeubles loués lorsqu'elle est distinguée dans le contrat.
    Pour les propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attaché, le revenu brut imposable est constitué soit :
    - du montant brut du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le
    contrat ;
    - du montant brut obtenu en multipliant le cours moyen de la culture
    pratiquée par les quantités prévues dans le contrat, dans le cas des
    locations rémunérées en nature ;
    - de la fraction du revenu agricole forfaitaire prévu à l'article 49 du C.G.I, dans le cas des locations à part de fruit.
    A compter du 1er janvier 2019 et suite à l’abrogation du (II) de l’article 64 du C.G.I, le revenu brut imposable des immeubles visés ci-dessus, ne bénéficie plus de l’application de l’abattement de 40% pour la détermination du revenu net imposable.

    b-Exonération
    Les dispositions de la L.F pour l’année 2019 ont modifié l’article 63 du C.G.I, pour exonérer le montant des revenus fonciers annuels bruts imposables qui n’excèdepas 30 000 dirhams.
    Cette exonération concerne le contribuable qui dispose d’un ou de plusieurs revenus fonciers inférieurs ou égaux au seuil susvisé. Toutefois, le contribuable doit déposer sa déclaration annuelle des revenus fonciers prévue à l’article 82 ter du C.G.I, tel qu’introduit par la L.F pour l’année 2019.
    Lorsque le montant desdits revenus excède 30 000 DHS, l’impôt est calculé sur le montant global du revenu foncier brut imposable. Autrement dit, le seuil d’exonération susvisé n’est pas retranché de la base de calcul de l’I.R afférent auxdits revenus.
    1)-Cas où le contribuable dispose de plusieurs revenus fonciers exonérés
    Lorsque le contribuable dispose de plusieurs revenus fonciers, dont le montant,brut imposable ne dépasse pas le seuil susvisé par revenu, il est tenu de souscrire la déclaration annuelle des revenus fonciers prévue à l’article 82 ter du CGI, et de verser spontanément l’impôt dû au titre du cumul desdits revenus, lorsque ce cumul dépasse le seuil exonéré de 30.000 DHS.
    2)-Cas où le contribuable dispose de revenus autres que fonciers
    Le bénéfice du seuil exonéré prévu en matière de revenus fonciers n’est pas cumulable avec l’exonération du seuil dont le contribuable bénéficie au titre d’autres revenus, conformément aux dispositions de l'article 73-I du C.G.I. Il s’agit notamment des revenus salariaux ou de revenus professionnels. Ainsi, le revenu foncier est imposable quel que soit son montant, lorsque le contribuable dispose d’autres revenues au titre desquels il a bénéficié du seuil d’exonération de 30.000 DHS.
    c-Taux de l’impôt :
    A compter du 1er janvier 2019 et conformément aux dispositions de l’article 73-II- (B-5° et C-4°) du C.G.I, les revenus fonciers annuels bruts imposables, tels que déterminés ci-dessus, sont soumis à l’I.R selon les taux libératoires proportionnels suivants :
     10% pour les revenus fonciers bruts imposables inférieurs à 120 000 DHS ;
     15% pour les revenus fonciers bruts imposables égaux ou supérieurs à 120 000DHS.
     
    d-Obligations de déclaration et de versement de l’impôt :
    A compter du 1er janvier 2019, le mode de déclaration et de versement de l’impôt afférent aux revenus fonciers a été modifié comme suit :
    1- Déclaration et retenue à la source
    Les personnes morales de droit public ou privé ainsi que les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, qui prennent en location des biens immeubles mis à leur disposition par des personnes physiques, sont tenues de :
    - opérer une retenue à la source au titre des revenus fonciers bruts imposables versés aux personnes physiques précitées ;
    - verser l’impôt retenu à la source, à l’administration fiscale, avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée ;
    - souscrire auprès de l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration au titre des revenus fonciers annuels bruts imposables.
    2- Dispense de la retenue à la source
    Les personnes susvisées sont dispensées des obligations sus-indiquées, lorsque les propriétaires ou usufruitiers des biens immeubles mis en location optent pour le paiement spontané de l’impôt afférent aux revenus fonciers en question.
    Dans ce cas, les propriétaires ou usufruitiers doivent formuler la demande pour le ou les biens objet de la location pour lesquels ils souhaitent opter au paiement spontané, auprès de l’administration fiscale, au plus tard avant l’expiration du délai de déclaration
    prévu à l’article 82 ter du CGI.
    Ladite demande peut être servie de manière électronique ou sur support papier auprès de l’inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal du contribuable (propriétaire ou usufruitier).
    Cette demande donne lieu à la délivrance d’un récépissé de dépôt. Une copie de ce dernier doit être remise aux locataires concernés.
    Cependant, en raison des difficultés liées à la mise en place du nouveau mode d’imposition notamment pour les personnes morales et autres professionnels (RNR/RNS) locataires, ayant un nombre important de contrats de loyer, les propriétaires ou usufruitiers des immeubles donnés en location, qui souhaitent demeurer sous le régime du paiement spontané de l’impôt afférent aux revenus fonciers acquis à compter du 1er janvier 2019, peuvent, à titre exceptionnel, formuler l’option précitée avant l’expiration du mois de mars 2019.
    3- Déclaration et paiement spontané
    Sont tenus de souscrire auprès de l’administration fiscale, par procédé électronique, la déclaration annuelle des revenus fonciers et verser l’impôt dû y afférent, avant le 1er mars de l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été acquis,
    conformément aux dispositions de l’article 82 ter du C.G.I, les contribuables suivants :
     Les propriétaires ou usufruitiers qui donnent en location des biens immeubles à des particuliers ou à des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire;
     Les contribuables ayant opté pour le paiement spontané prévu à l’article 173 du C.G.I ;
     Les contribuables disposant de revenus fonciers versés aussi bien par des particuliers et professionnels forfaitaires que par les personnes visées à l’article
    160 bis du CGI, et dont le montant atteint, par effet de cumul, le seuil de 120 000 DHS ;
    Dans ce cas, lesdits contribuables sont tenus d’acquitter l’I.R afférent aux revenus fonciers versés par les particuliers et professionnels forfaitaires et le cas échéant le complément de l’I.R afférent aux revenus fonciers ayant subi initialement, la retenue à la source par les locataires visés à l’article 160 bis du CGI, au taux de 10% au lieu du taux de 15% , correspondant au revenu cumulé supérieur à 120.000 DHS.
     Les contribuables disposant de plusieurs revenus fonciers exonérés que ces revenus soient imposables par voie de paiement spontané ou par voie de retenue à la source et dont le cumul dépasse le seuil de 30.000 DHS.
    e-Régularisation de l’impôt retenu à la source
    Les dispositions de l’article 222 du C.G.I prévoient l’application de la procédure de régularisation, par la notification d’une lettre d’information sur les rectifications qui seront apportées au montant de l’impôt retenu à la source, que celui-ci résulte d’une déclaration ou d’une régularisation pour défaut de déclaration des revenus fonciers soumis à l’obligation de retenue à la source prévue à l’article 160 bis du C.G.I.
    Les impositions établies à ce titre ne peuvent être contestées par le contribuable que dans les conditions prévues à l’article 235 du C.G.I.

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