- alain
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Fiscalité française : CSG et CRDS sur les revenus du patrimoine des expatriés... point final ?
Sam 26 Sep 2015, 20:26
Fiscalité française
CSG et CRDS sur les revenus du patrimoine des expatriés... point final ?
Nous avions suivi les différents rebondissements concernant la taxation à la CSG et à la CRDS des revenus du patrimoine des expatriés français (loyer, plus-values immobilières notamment) : un véritable feuilleton dont on retrouvera les principales phases dans nos contributions contenues sur le lien suivant : CSG et CRDS sur les revenus du patrimoine.
Aussi attendions-nous avec curiosité la présentation du Projet de Loi de Finances de la Sécurité Sociale (PLFSS) afin de connaître l'opinion du gouvernement contraint de prendre position après sa double infortune devant la Cour de Justice de l'Union Européenne et devant le Conseil d'Etat.
En bref, les deux juridictions reconnaissent aux deux contributions en cause un caractère de prélèvements sociaux destinés à combler le cumul des déficits antérieurs et qui ne sauraient, en conséquence, s'appliquer qu'aux seuls bénéficiaires de prestations de sécurité sociale (ce qui exonère tous les non résidents qui ne bénéficient pas de prestations de la sécurité sociale française).
Deux mesures destinées à "limiter la casse"
Le gouvernement, afin de limiter financièrement les conséquences de son double échec devant les deux juridictions précitées, propose la mise en place de deux mesures :
1°) arguant de la prescription, les contributions indûment payées en 2012 ne seraient pas remboursées.
2°) ne seraient éligibles au remboursement que les contributions de 2013 à 2015 concernant les non résidents établis dans les autres pays de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen. Exit les revenus des français établis hors cet espace. Le gouvernement crée ainsi deux catégories de français... (bonjour l'égalité !)
Les remboursements envisagés ne le seraient que sur présentation d'une demande par les intéressés (pas de remboursement automatique).
Une parade aux arrêts des deux juridictions
Gouvernement et énarques ont trouvé une parade qui permet à la CSG et à la CRDS de "sortir par une porte pour rentrer par l'autre "!
Comment faire pour "limiter la casse" pour les années qui viennent ? C'est toute la réflexion à laquelle s'est attelée l'équipe de Christian ECKER, le secrétaire d'Etat au Budget. Leur réflexion les a conduits à considérer :
- les deux juridictions avaient classé CSG et CRDS comme cotisations sociales destinées à financer le déficit de la sécurité sociale (contrairement à leurs initiateurs qui les ont considérées comme impôts). Les cotisations sociales, par nature, sont destinées à financer des prestations contributives futures. Les expatriés soumis à un régime de protection sociale d'autres pays, ne sauraient donc être soumis à ces cotisations puisqu'ils ne pourraient en bénéficier : c'est là tout le raisonnement des hautes juridictions.
- la retenue de ces mêmes contributions ne seraient plus versés au budget de la sécurité sociale, distributive de prestations contributives, mais désormais au Fond de Solidarité Vieillesse (FSV) qui distribue la solidarité nationale à destination des personnes âgées (minimum vieillesse).
- en détournant l'affectation de ces contributions d'un dispositif à un autre, Christian ECKER espère que celle-ci respecte le droit français et européen.
Cela, à notre sens, n'est pas du tout acquis et certains députés représentant les français de l'étranger, y compris ceux du parti du Président, semblent décidés à ne pas en rester là... à suivre...
(un grand merci à notre ami Jean-Claude Prunier qui nous a signalé l'évolution du dossier et la tenue de la conférence du secrétaire d'Etat au Budget en date du 24 septembre 2015)
#impot #CSGRDS #revenusdupatrimoineRe: Fiscalité française : CSG et CRDS sur les revenus du patrimoine des expatriés... point final ?
Jeu 22 Oct 2015, 11:09
Ca y est les textes d'applications et les recommandation en ce qui concerne le traitement des réclamations de l'arrêt de Ruyter viennent d'être diffusées dans la presse.
Les deux points mis en avant par Alain sont effectivement confirmés:
Prescription acquise pour les cotisations antérieures au 1 janvier 2013. (prescription légale....)
Réclamations recevables uniquement pour les résidents de l'E.E.E, l'U.E ou la Suisse.
Sont par conséquent exclues les personnes, de même que leurs ayants-droit, quelle que soit leur nationalité, affiliées à un régime de sécurité sociale en France ou dans un État situé en dehors du périmètre de l'EEE et de la Suisse.
Il est rappelé par Bercy que la jurisprudence de la CJUE repose sur le seul critère de l'affiliation à un
régime de sécurité sociale d'un autre État membre. A cet égard en sont donc exclus Les résidents marocains et des pays tiers en sont donc exclus pour l'appréciation de la portée de l'arrêt De Ruyter, de même Monaco est considéré comme un
Etat tiers, de même que les collectivités d'Outre-Mer (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie), qui disposent de
régimes de sécurité sociale autonomes. Ainsi, les personnes qui relèvent de la sécurité sociale d'un pays hors UE, EEE et Suisse, ne peuvent se prévaloir de la jurisprudence De Ruyter.
Autre exclusion elle concerne le prélèvement de solidarité de 2 % qui a succédé au prélèvement de 1,1 % additionnel au prélèvement social finançant le RSA. Ce prélèvement additionnel, qui s'est appliqué à partir des revenus du patrimoine réalisés en 2008 et à partir du 1er janvier 2009 pour les autres revenus n'entre pas davantage dans le champ d'application du Règlement.
La loi de financement de la Sécurité Sociale 2016 remet en conformité avec l'arrêt De Ruyter la législation française.
La portée de cet arrêt est donc très limitée et son extension au autres résidents à l'Etranger ne se fera certainement pas sans procedures longues et dont l'issue reste incertaine
Les deux points mis en avant par Alain sont effectivement confirmés:
Prescription acquise pour les cotisations antérieures au 1 janvier 2013. (prescription légale....)
Réclamations recevables uniquement pour les résidents de l'E.E.E, l'U.E ou la Suisse.
Sont par conséquent exclues les personnes, de même que leurs ayants-droit, quelle que soit leur nationalité, affiliées à un régime de sécurité sociale en France ou dans un État situé en dehors du périmètre de l'EEE et de la Suisse.
Il est rappelé par Bercy que la jurisprudence de la CJUE repose sur le seul critère de l'affiliation à un
régime de sécurité sociale d'un autre État membre. A cet égard en sont donc exclus Les résidents marocains et des pays tiers en sont donc exclus pour l'appréciation de la portée de l'arrêt De Ruyter, de même Monaco est considéré comme un
Etat tiers, de même que les collectivités d'Outre-Mer (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie), qui disposent de
régimes de sécurité sociale autonomes. Ainsi, les personnes qui relèvent de la sécurité sociale d'un pays hors UE, EEE et Suisse, ne peuvent se prévaloir de la jurisprudence De Ruyter.
Autre exclusion elle concerne le prélèvement de solidarité de 2 % qui a succédé au prélèvement de 1,1 % additionnel au prélèvement social finançant le RSA. Ce prélèvement additionnel, qui s'est appliqué à partir des revenus du patrimoine réalisés en 2008 et à partir du 1er janvier 2009 pour les autres revenus n'entre pas davantage dans le champ d'application du Règlement.
La loi de financement de la Sécurité Sociale 2016 remet en conformité avec l'arrêt De Ruyter la législation française.
La portée de cet arrêt est donc très limitée et son extension au autres résidents à l'Etranger ne se fera certainement pas sans procedures longues et dont l'issue reste incertaine
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